Délai de recours contre une décision implicite de rejet

Par un jugement du 18 mai 2018 le Tribunal Administratif a PAU a interrogé le Conseil d'Etat afin de savoir quel est le délai de recours applicable aux décisions implicites de rejet d’une demande indemnitaire préalable, postérieurement à la modification des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative.

Concrètement, il s'agissait de savoir si un recours indemnitaire était ou non recevable.

L’article L. 113-1 du code de justice administrative soumet au droit commun, pour la naissance du délai de recours, les décisions implicites dont la contestation relève du plein contentieux, en particulier les refus tacitement opposés par l’administration à une demande indemnitaire.

La réponse du Conseil d'Etat est la suivante :

  • Si la décision implicite de rejet est née avant le 1er janvier 2017, ce recours n’est enfermé, dans aucun délai,-
  • Si la décision implicite est née à partir du 1er janvier 2017, le délai de recours est de deux mois à compter de la naissance de cette décision (délai franc).

Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat rappelle que le délai de recours de deux mois n'a couru qu'à la condition que les dispositions de les dispositions combinées des articles L. 112-6, L  112- 3 et  R. 112-5  du code des relations entre le public et l’administration aient été respectées;

L'administration doit donc avoir accusé réception de la demande préalable et informé le demandeur qu'à défaut de réponse avant telle date une décision implicite de rejet sera intervenue et que cette décision devra être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif.

Rappelons également, pour les décisions implicites de rejet nées avant le 1er janvier 2017, la jurisprudence du Conseil d'Etat considère que le recours doit être introduit dans un délai raisonnable fixé à une durée de un an depuis la décision : Conseil d'Etat arrêt d'Assemblée plénière du  13 juillet 2016, n°387763, Czabaj

Dans cette affaire le Tribunal Administratif avait été saisi d'un recours contre une décision pour laquelle les délais et voies de recours n'avaient pas été mentionnés correctement. En conséquence le recours n'était pas enfermé dans le délai de recours contentieux.

Le Conseil d'Etat est venu, au nom de la sécurité juridique, limiter le délai de recours en ces termes :

" En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance."

 

Limoges le 06 Février 2019