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Nathalie PREGUIMBEAU participera à cette soirée avec un représentant du commissariat

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La Cour de cassation vient de rendre un avis, le 14 février 2024, sur une demande présentée par le Tribunal Judiciaire de Moulins.

Il arrive, dans le cadre de procédure éducatives, que le juge des enfants ordonne une mesure de « placement éducatif à domicile ».

Cette mesure consiste à placer un mineur, mais ce placement s’effectue au domicile de l’un des parents et non dans un lieu relevant du service de placement (famille d’accueil ou structure de type foyer).

Cette mesure de placement est une création sui generis à l’initiative de conseils départementaux notamment.

Elle se rencontre dans de nombreux départements.

Le Tribunal Judiciaire de Moulins a interrogé la Cour de cassation à la suite d’un dossier dans lequel le renouvellement d’une mesure de placement de ce type devait intervenir.

La Cour de cassation indique : « 4. La présente demande d'avis intervient dans les conditions procédurales suivantes : le juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins est saisi aux fins de renouvellement d'une mesure d'assistance éducative par laquelle un mineur a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, « s'exerçant sous forme d'un placement externalisé au domicile parental avec intervention du SP2I » (Service de Placement Intermédiaire et Individuel éducatif à domicile). »

La question posée à la cour de cassation est la suivante :

«La mesure éducative qualifiée de "placement éducatif à domicile PEAD" et également dénommé dans l'Allier SAPMN (Service d'accompagnement progressif en Milieu Naturel) et SP2I (Service de Placement Intermédiaire et Individualisé) peut-elle encore, compte tenu de ses modalités détaillées dans le jugement du 31 mars 2023, joint à la présente décision, et de la loi du 7 février 2022, être ordonnée sous forme de placement à l'aide sociale à l'enfance (article 375-3, 3°, du code civil), ou doit-elle être requalifiée sous forme d'assistance éducative en milieu ouvert intensifiée ou renforcée avec autorisation d'hébergement (article 375-2 du code civil), ou encore sous forme de placement direct (article 375-3, 4° du code civil) et, dans la première hypothèse comment s'articule ce placement à l'aide sociale avec les dispositions des articles 373-4 (actes usuels), 375-3 (évaluation préalable d'un placement familial ou tiers digne de confiance en cohérence avec le projet pour l'enfant) et 375-7 (droit de visite des parents) du code civil et de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (prise en charge des frais par le département). »

Cette question n’est pas anodine car des conséquences juridiques importantes découlent de la réponse.

Qui est responsable des actes commis par le mineur, à qui reviennent les aides, qui prendre en charge les frais pour le mineur notamment.

La Cour de cassation pose le cadre juridique de la demande : « 6. La demande d'avis porte sur la qualification juridique pouvant être donnée à une telle mesure, en l'état du droit en vigueur depuis la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

7. Selon la description de cette mesure qui figure au jugement du 31 mars 2023 auquel il est renvoyé, l'enfant « placé à domicile » demeure chez son ou ses deux parents, tout en bénéficiant d'une intervention à domicile de soutien à la parentalité par un binôme de professionnels du service d'assistance éducative, trois fois par semaine le premier mois, puis deux fois par semaine. Un accueil ponctuel par le service est possible mais reste exceptionnel »

La Cour de cassation répond clairement : cette mesure n’est pas une mesure de placement :

« La mesure dite de « placement éducatif à domicile », dans ses modalités détaillées aux points 5 et 7, relève, non pas d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance, mais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec hébergement, prévue à l'article 375-2 du code civil. »

Avis en pièce jointe

 

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